Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Audiences
127(1)Sauf ordonnance contraire de la Commission, l’avis d’audience portant sur la demande présentée en vertu de l’article 103, 105, 107, 113 ou 116 est donné par sa publication pendant une période minimale de vingt jours dans un ou plusieurs journaux de la manière qu’indique la Commission ou par tout autre mode qu’elle indique.
127(2)La Commission tient une audience lorsqu’une demande lui est présentée et que l’avis d’audience a été donné.
127(3)Il peut être procédé à l’instruction de la demande présentée en vertu de l’article 103 ou 105 concomitamment à celle qui est présentée en vertu de l’article 113 ou 116, ou séparément, selon ce que prévoit la Commission.
127(4)Si elle est d’avis qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public de procéder ainsi, la Commission peut tenir toute audience en vertu de la présente loi ou des règlements sur la seule foi des éléments de preuve et des arguments écrits.
2021, ch. 42, art. 38
Audiences
127(1)Sauf ordonnance contraire de la Commission, l’avis d’audience portant sur la demande présentée en vertu de l’article 103, 105, 113 ou 116 est donné par sa publication pendant une période minimale de vingt jours dans un ou plusieurs journaux de la manière qu’indique la Commission ou par tout autre mode qu’elle indique.
127(2)La Commission tient une audience lorsqu’une demande lui est présentée et que l’avis d’audience a été donné.
127(3)Il peut être procédé à l’instruction de la demande présentée en vertu de l’article 103 ou 105 concomitamment à celle qui est présentée en vertu de l’article 113 ou 116, ou séparément, selon ce que prévoit la Commission.
127(4)Si elle est d’avis qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public de procéder ainsi, la Commission peut tenir toute audience en vertu de la présente loi ou des règlements sur la seule foi des éléments de preuve et des arguments écrits.
Audiences
127(1)Sauf ordonnance contraire de la Commission, l’avis d’audience portant sur la demande présentée en vertu de l’article 103, 105, 113 ou 116 est donné par sa publication pendant une période minimale de vingt jours dans un ou plusieurs journaux de la manière qu’indique la Commission ou par tout autre mode qu’elle indique.
127(2)La Commission tient une audience lorsqu’une demande lui est présentée et que l’avis d’audience a été donné.
127(3)Il peut être procédé à l’instruction de la demande présentée en vertu de l’article 103 ou 105 concomitamment à celle qui est présentée en vertu de l’article 113 ou 116, ou séparément, selon ce que prévoit la Commission.
127(4)Si elle est d’avis qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public de procéder ainsi, la Commission peut tenir toute audience en vertu de la présente loi ou des règlements sur la seule foi des éléments de preuve et des arguments écrits.